Divorce
Il existe 4 types de divorces.
Il appartient au client de déterminer, avec son avocat, la voie la mieux adaptée à sa situation.
Il appartient au client de déterminer, avec son avocat, la voie la mieux adaptée à sa situation.
Le divorce par consentement mutuel
Lorsque les époux sont d’accord à la fois pour rompre leur union et sur toutes les mesures qui vont en découler tant pour les enfants que pour eux-mêmes, la solution la plus simple et la plus rapide consiste à divorcer par consentement mutuel.Cela suppose qu’ils s’accordent sur toutes ses conséquences : résidence des enfants, montant de la contribution pour l’entretien et l’éducation du ou des enfants, versement d’une prestation compensatoire, liquidation et partage du régime matrimonial etc.
Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel est un divorce extra-judiciaire, dans lequel chacun des époux doit être assisté par son Avocat.
Au préalable, les époux doivent liquider leur régime matrimonial s’il en existe un, en faisant établir un acte liquidatif par un Notaire de leur choix.
Les Avocats rédigent une convention de divorce qui signée par les parties, et contresignées par leurs avocats respectifs.
Cette convention sera adressée au Notaire qui la déposera au rang de ses minutes.
Les Avocats se chargeront ensuite des formalités de transcription sur les actes d’état civil.
Le divorce par acceptation de la rupture
Cette procédure est destinée aux couples qui sont d’accord sur le principe de la séparation mais ne s’entendent pas sur ses conséquences.Dès le dépôt de la requête en divorce, le greffe convoque les conjoints à une audience de conciliation.
Il ne s’agit pas de tenter de faire renoncer le demandeur au divorce à la séparation, mais d’essayer de parvenir à un accord entre les époux sur le principe du divorce et, surtout, sur ses conséquences, afin qu’il se déroule de la manière la moins conflictuelle possible.
À l’issue de l’audience, le juge rend une ordonnance de non-conciliation.
Ce document constate, si c’est le cas, l’accord des époux sur le principe du divorce et détaille les mesures provisoires qui s’appliqueront pendant la période de la procédure : résidence des époux, des enfants, pensions alimentaires entre les époux et pour les enfants…
À compter de l’ordonnance, l’époux qui a déposé la requête initiale dispose d’un délai de trois mois pour assigner l’autre en divorce. Une fois ce délai écoulé, le conjoint qui n’avait pas pris l’initiative de la séparation sur le plan de la procédure peut à son tour décider de poursuivre la procédure, sachant que l’assignation devra intervenir au plus tard dans les trente mois qui suivent l’ordonnance de non-conciliation.
Les Avocats échangent ensuite leurs conclusions et pièces au cours d’audiences de mise en état, à l’issues desquelles le Jugement de divorce est ensuite rendu par le Juge aux Affaires Familiales.
Le divorce par altération définitive du lien conjugual
Ce type de divorce permet à un époux de divorcer si son conjoint le refuse.Il suit la même procédure que le divorce par acceptation de la rupture, mais il est nécessaire de démontrer que les époux ont un domicile distinct depuis au moins deux ans au moment de la délivrance de l’assignation en divorce.
Le divorce pour faute
Ce type de divorce suit également la même procédure que le divorce par acceptation de la rupture.L’objectif poursuivi est que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son conjoint, et d’obtenir sa condamnation à verser des dommages et intérêts.
La faute invoquée doit être suffisamment grave pour rendre la vie commune intolérable : infidélité manifeste, humiliations, dénigrement répété dans le temps, violence morale ou physique, désintérêt manifeste, comportement dispendieux (endettement mettant en péril l’intérêt de la famille)…
L’époux « attaqué » peut à son tour reprocher un comportement fautif à l’autre, soit pour excuser ses propres fautes, soit pour obtenir le divorce aux torts du demandeur. Selon le cas, le juge prononcera le divorce aux "torts exclusifs" d’un des époux ou aux "torts partagés". Il peut aussi refuser de le prononcer, en l’absence de preuve ou s’il estime que la faute n’est pas suffisamment grave.